Reconnaissance de paternité

Qu'est-ce que la paternité?

Au Québec, toute personne peut s’adresser aux tribunaux pour réclamer et confirmer le lien parental existant entre un enfant et un parent. Pour ce faire, il faut procéder par ce qu’on appel dans le jargon juridique, à une « demande en réclamation d’état » que l’on combine plus souvent qu’autrement avec une « demande de contestation ».

 

En pratique, qu’elle est la nécessité de combiner ces deux recours? Dans l’état
actuel de notre droit de la filiation, seul le nom de deux parents peuvent
figurer sur l’acte de naissance de l’enfant. Dans la grande majorité des cas,
il faut contester en premier lieu le lien de filiation de l’autre parent pour
ensuite réclamer à son tour son lien légal avec l’enfant. À ce titre, veuillez
consulter la rubrique «Contestation de paternité» pour obtenir de plus amples
informations sur les démarches à entreprendre.

 

Délais

En principe, le délai pour intenter une demande en réclamation d’état est de 30 ans suivant la naissance de l’enfant. Néanmoins, il existe plusieurs facteurs que vous retrouverez dans la rubrique   

« Preuve de paternité » et qui peuvent empêcher l’exercice d’un tel recours

Voici des quelques exemples pour mieux vous illustrer la mise en application  de ce type de recours:

Enfant (acte de naissance) :

Exemple: Un individu a une relation sexuelle avec une femme qui tombe enceinte. Or cette femme a une conjointe de fait qui décide d’inscrire son nom sur l’acte de naissance de l’enfant à titre de seconde mère. En apprenant la naissance de l’enfant, l’homme qui veut obtenir une reconnaissance de paternité, doit intenter une action en contestation d’état de la maternité de la seconde mère et procéder par la suite avec une demande en réclamation d’état pour se voir reconnaître comme le père de l’enfant.

Enfant (monoparentalité) :

Exemple : Une mère élève son enfant sans la présence du père biologique et sans par ailleurs, que le nom de cet homme figure sur l’acte de naissance de l’enfant. Maintenant âgé de 20 ans, l’enfant qui souhaite établir le lien de filiation avec son géniteur peut intenter une demande en réclamation d’état, malgré le refus de celui-ci de le reconnaître.

 

*Pour obtenir de plus amples informations, nous vous invitons à communiquer avec les avocats du Service juridique du Grand Montréal.

Homoparentalité (contestation)

Exemple : Un couple de conjoint de fait a un enfant et les deux parents s’occupent dudit enfant depuis la naissance. Or, pour quelconque raison, le nom du père ne figure pas sur l’acte de naissance de l’enfant. L’enfant ou la mère, en tant que tutrice légale de l’enfant, pourront intenter une procédure en réclamation de paternité afin que le nom du père puisse figurer sur l’acte de naissance et que soit formellement reconnu ses droits et obligations inhérents à l’exercice de son autorité parentale.

Preuve de paternité

En droit québécois, le Code civil prévoit l’établissement de la filiation par 4 moyens de preuve que sont l’acte de naissance (1), la possession constante d’état (2), la présomption de paternité (3) ainsi que la reconnaissance volontaire (4). À ces 4 modes de preuve, doit également ajouter les fameuses analyses génétiques (5) qui se révèlent parfois fort utiles pour trancher un litige. À titre informatif, veuillez noter que ces moyens de preuve ne sont pas sur le même pied d’égalité et qu’il existe entre eux un ordre hiérarchique de préséance. Pour n’en citer qu’un exemple, l’acte de naissance (1) aura toujours une valeur probante supérieure à une reconnaissance volontaire de paternité (4).

 

Dans cette rubrique, nous vous dressons une description sommaire de chacun des moyens de preuve. Pour obtenir de plus amples informations, nous vous encourageons à nous contacter.

1. Acte de naissance :

L’inscription du nom d’un homme et d’une femme sur l’acte de naissance de l’enfant par le directeur de l’état civil représente le principal mode d’établissement de la filiation maternelle ou paternelle au Québec. Même si ce mode de preuve se classe au haut de la hiérarchie il n’est pas infaillible. En effet, dans l’éventualité que ce titre ne soit pas conforme à la vérité biologique, il est possible de contester ladite filiation en procédant par une action en contestation et réclamation d’état. En cas de succès du recours devant les tribunaux, le juge ordonnera au directeur de l’état civil de rectifier l’acte de naissance en y ajoutant le nom du bon parent.

2. Possession constante d'état :

Contrairement à l’acte de naissance dont la base légale se fonde sur le formalisme administratif, la notion «de possession constante d’état» repose, pour sa part, sur une analyse concrète des faits ainsi que des circonstances entourant le lien qui uni l’enfant et le parent. Pour qu’il y ait possession constante d’état, il faut la réunion de trois critères que sont :

 

  • Nom
  • Traitement
  • Commune renommée

Grosso modo, la possession constante d’état se définie par le « fait qu’un enfant est traité et élevé comme tel par des personnes considérées être ses parents et que ceux-ci se comportent ainsi aux yeux de leur entourage. Les enseignements jurisprudentiels nous indiquent que la réunion des critères «traitement et commune renommée» constitue une condition essentielle pour qu’il y ait reconnaissance de la possession d’état, alors que le nom en soit est plutôt accessoire.

 

Par ailleurs, il est important de spécifier que la possession doit être, comme l’indique le libellé de la notion, constante, c’est-à-dire qu’elle doit nécessairement d’une part, remontée à la naissance de l’enfant et, d’autre part, s’être poursuivie sur une période d’au moins 16 à 24 mois sans interruption.

2.1 Filiation inattaquable

Un homme qui combine acte de naissance et possession constante d’état, ne peut faire l’objet d’aucune contestation de sa paternité même si la réalité affective ne correspond pas à la vérité biologique. À titre d’exemple, un homme, suite à l’accouchement de sa conjointe, mène à terme les démarches pour figurer sur l’acte de naissance de son enfant et se dédie tous les jours de sa vie à élever celui-ci.

 

Trois ans après la naissance de l’enfant, il apprend fortuitement qu’il n’est pas le père biologique et que le vrai géniteur est en réalité son meilleur ami. Même si les deux se livrent à des analyses génétiques et que le test d’ADN confirme que l’ami en question est le père, cela n’aura aucune incidence quant au statut légal des deux hommes vis-à-vis de l’enfant.

 

L’homme cocu ne peut désavouer son enfant et devra continuer d’assumer ses droits et obligations, tandis que l’autre ne pourra contester sa paternité. Il en va de soi pour des raisons de stabilité familiale

2.2 parenté psychologique

Dans l’imaginaire publique, plusieurs personnes mélangent les notions de «parenté psychologique» et de «possession constante d’état» qui demande une démystification en raison des impacts juridiques qui s’y rattachent.

 

Avez-vous déjà entendu une personne dire «je l’aime comme si c’était mon enfant»? Il existe une croyance populaire qui veut que lorsqu’on traite un enfant comme le sien, on peut obtenir la reconnaissance d’un lien de filiation même si l’enfant a déjà un père. Rien n’est plus faux. Contrairement à la possession conforme d’état où l’homme a la profonde conviction qu’il est le père de l’enfant depuis la naissance, le «parent psychologique» sait pertinemment qu’il n’est pas le père mais se considère comme tel. Sous réserves de situations bien particulières, aucune filiation ne pourra être établie malgré l’écoulement du temps.

3. Présomption de paternité :

Nous vous référons à la rubrique contestation de paternité et plus précisément, aux sections sur l’action en désaveu pour les hommes et l’action en contestation de paternité pour les femmes.

4. Reconnaissance volontaire :

La reconnaissance volontaire représente le dernier ressort possible, lorsqu’il y absence des trois modes de preuve ci-haut mentionnés. Son poids est donc fort minime et aucune condition de forme particulière ne doit être remplie. Il suffit uniquement de mentionner que cette reconnaissance doit être clairement exprimée et n’engage que le parent qui a reconnu l’enfant. Malgré ce qui précède et dans des conditions bien précises, une telle reconnaissance de paternité, pourrait permettre à un homme de demander la garde ou des droits d’accès vis-à-vis un enfant, s’il réussi à prouver qu’il en va de l’intérêt supérieur de celui-ci.

5. Analyse génétique (ADN) :

En matière de litige en filiation, les parties en cause ont de plus en plus recours aux analyses génétiques afin de connaître la vérité biologique, mais une question demeure. Le tribunal peut-il vous forcer à subir des prélèvements d’une substance corporelle à des fins d’analyse ou est-il possible de refuser sur base du respect de votre droit à l’intégrité physique? Les tribunaux ont longuement tergiversé sur cette question, mais depuis la décision de la Cour d’appel en 2001, il est clair qu’un juge peut ordonner qu’il soit procédé à une analyse permettant d’établir l’empreinte génétique d’une personne concernée par une action en paternité.

 

Néanmoins, conscient de l’importance du droit à l’intégrité physique et de la vie privée protégée par les Chartes canadiennes et québécoises, la Cour n’ordonnera l’émission que s’il y a «commencement de preuve ou si les présomptions ou indices résultants de faits déjà clairement établis par celui-ci sont assez graves pour justifier l’ordonnance». À ce titre, la Cour n’autorisera jamais lesdits prélèvements si l’action en justice n’a aucune chance de succès.

5.1 Refus de passer les tests

Dans l’éventualité qu’une ordonnance soit émise par le juge, puis-je refuser de m’y soumettre et quels en sont les impacts?

 

De prime abord, un tel refus sera considéré comme un outrage au tribunal avec les conséquences que cela implique. De surcroît, un tel agissement minera votre crédibilité en plus de permettre à la cour de tirer une présomption négative à votre égard. Mieux vaut collaborer et choisir un autre cheval de bataille.